Source : collection Piero CROCIAMI - Roma
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Règlement concernant les divisions militaires et les commandants d'arme de la République cisalpine
du 1er nivôse an X (22/12/1801)
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Article 01 : Le territoire de la République cisalpine est divisé en trois divisions militaires.
- La 1ère division militaire comprend les départements AGOGNA, OLONA, LARIO et SERIO. Le quartier général est à MILAN.
- La 2ème comprend les départements MELLA, ALTO PO, MINCIO et CROSTOLO. Le quartier général est à CREMONE.
- La 3ème comprend les départements PANARO, BASSO PO; RENO et RUBICONE. Le quartier général est à BOLOGNE.
(voir carte montrant les trois divisions militaires)
Article 02 : Chaque général commandant une division militaire a sous ses ordres toutes les troupes qui se trouvent dans la division commandée
par lui et les places indiquées dans le tableau A.
Article 03 : Auprès de chaque général commandant une division militaire est attaché un adjudant commandant, et deux adjoints avec la solde qui
leur est assignée à chacun par les règlements français sur les généraux commandants les divisions de l'intérieur.
Article 04 : Il est établi un commandant d'armes dans chacune des places de guerre, les citadelles, les forts et les postes militaires précisés dans
l'état annexé au présent règlement.
Article 05 : Les commandements d'armées exerceront les mêmes fonctions assignées aux commandants temporaires dans le Règlement français
sur le service des places du 1er mars 1768. Ils sont sous les ordres des généraux commandants les divisions militaires.
Article 06 : Il existe quatre classes de commandants d'armes :
- ceux de la première sont composés de généraux de brigade.
- ceux de la 2ème, des adjudants commandants et des chefs de brigade.
- ceux de la 3ème, chefs de bataillon ou d'escadron.
- ceux de la 4ème, capitaines.
Article 07 : Quand une place sera menacée de siège et que le général d'Armée jugera nécessaire d'envoyer un officier général ou un officier
supérieur pour commander la place, le commandant d'armes continuera son propre service mais sous les ordres de l'officier général ou supérieur.
Article 08 : Les places fixées par la liste, ont un ou plusieurs adjudants pour assister le commandant d'armes dans son service journalier. Ces
adjudants sont organisés en deux classes et sont pris parmi les militaires retirés du service et non employés : ceux de 1ère classe parmi les
capitaines de toutes les armes, ceux de 2ème classe parmi les lieutenants.
Article 09 : Il y aura dans chaque place un secrétaire chargé du registre des ordres, de l'envoi des ordres de service, de la régularité et de la
conservation des archives. Le Ministre de la Guerre le nommera sur présentation du commandant d'armes de la place. Ils ne seront choisis que
parmi les militaires retirés du service et non employés et qui seront au moins sous-officiers.
Article 10 : Le portier et le consigne sont choisis parmi les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats de chaque arme. Ils continuent à toucher
le traitement qui leur est attribué par la Loi du 23 fructidor an 7 (note JP Perconte : soit le 9 septembre 1799).
Article 11 : La solde des commandants d'armes, des adjudants et des secrétaires de place est fixée par le tableau B.
Article 12 : Il n'est accordé aux commandants d'armes, aux adjudants et secrétaires de place, aucune ration de vivres ou de fourrage. Ils reçoivent
selon leur grade le logement en nature dans les établissements militaires ou en cas d'absence de ceux-ci l'indemnité fixée par la Loi du 9 nivôse
an IX (note JP Perconte : soit le 30 décembre 1800).
Les commandants d'armes, les adjudants et les secrétaires de place, ne peuvent bénéficier d'aucun traitement de réforme ou de retraite pendant
le temps de leur fonction.
Article 13 : : L'uniforme des commandants d'armes est le suivant :
Habit de drap vert foncé doublé avec le même drap, sans revers, boutonné jusqu'à la ceinture, col droit et parements ronds écralates.
Tout l'habit est décoré d'un galon argent d'un centimêtre de large.
Le bouton est argent ou en métal blanc, avec au milieu un faisceau d'armes relevé et sur le pourtour STATO MAGGIOR DELLE PIAZZE.
Celui de 1ère classe auront un double galon aux poches, aux parements et au col.
Celui de 2ème un seul aux poches.
Celui de 3ème, un aux poches, au col et aux parements.
Celui de 4ème n'aura de galonné que d'un seul galon, le col, les poches et les parements.
La veste et les culottes sont en drap blanc.
Chapeau bordé de velours noir avec une ganse en argent d'un centimêtre de large, fermée par un bouton. Cocarde nationale et sans plumet ou
plumes.
Bottes longues, épée uniforme de l'infanterie, dragonne relative au grade.
Les commandants d'armes de 1ère classe porteront comme signe distinctif les épaulettes de chef de brigade avec 2 étoiles en or, ceux de 2ème
classe de même mais avec une seule étoile en or; les autres porteront les épaulettes de leur grade respectif.
(voir reconstitution de la tenue des commandants d'armes)
Article 14 : Les adjudants de places ont le même habit que les commandants de places mais sans qu'il soit galonné; il est seulement garni de
boutonnières en galon argent d'un centimêtre de large. Ils portent les épaulettes de capitaine ou de lieutenant selon leur garde.
(voir reconstitution de la tenue des adjudants de places)
Article 15 : Les secrétaires de places ont le même habit que les commandants mais sans aucun galon ou boutonnière. Ils portent les épaulettes
de sous-lieutenant.
(voir reconstitution de la tenue des secrétaires de places)
Article 16 : Les commandants, adjudants ou secrétaires de places, quelque soit leur grade, ne peuvent porter un autre uniforme que celui fixé
par le présent Règlement.
Signé DANNA.
FIN DU TEXTE