Source
: collection Piero CROCIAMI - Roma
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Règlement
concernant les divisions militaires et les commandants d'arme de la République
cisalpine
du 1er nivôse an X (22/12/1801) |
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Article
01 : Le territoire de la République cisalpine est divisé en
trois divisions militaires. - La 1ère division militaire comprend les départements AGOGNA, OLONA, LARIO et SERIO. Le quartier général est à MILAN. - La 2ème comprend les départements MELLA, ALTO PO, MINCIO et CROSTOLO. Le quartier général est à CREMONE. - La 3ème comprend les départements PANARO, BASSO PO; RENO et RUBICONE. Le quartier général est à BOLOGNE. (voir carte montrant les trois divisions militaires) |
Article
02 : Chaque général commandant une division militaire a sous
ses ordres toutes les troupes qui se trouvent dans la division commandée par lui et les places indiquées dans le tableau A. |
Article
03 : Auprès de chaque général commandant une division
militaire est attaché un adjudant commandant, et deux adjoints avec
la solde qui leur est assignée à chacun par les règlements français sur les généraux commandants les divisions de l'intérieur. |
Article
04 : Il est établi un commandant d'armes dans chacune des places
de guerre, les citadelles, les forts et les postes militaires précisés
dans l'état annexé au présent règlement. |
Article
05 : Les
commandements d'armées exerceront les mêmes fonctions assignées
aux commandants
temporaires dans le Règlement français sur le service des places du 1er mars 1768. Ils sont sous les ordres des généraux commandants les divisions militaires. |
Article
06 : Il existe quatre classes de commandants d'armes : - ceux de la première sont composés de généraux de brigade. - ceux de la 2ème, des adjudants commandants et des chefs de brigade. - ceux de la 3ème, chefs de bataillon ou d'escadron. - ceux de la 4ème, capitaines. |
Article
07 : Quand une place sera menacée de siège et que le général
d'Armée jugera nécessaire d'envoyer un officier général
ou un officier supérieur pour commander la place, le commandant d'armes continuera son propre service mais sous les ordres de l'officier général ou supérieur. |
Article
08 : Les
places fixées par la liste, ont un ou plusieurs adjudants pour assister
le commandant d'armes
dans son service journalier. Ces adjudants sont organisés en deux classes et sont pris parmi les militaires retirés du service et non employés : ceux de 1ère classe parmi les capitaines de toutes les armes, ceux de 2ème classe parmi les lieutenants. |
Article
09 : Il y aura dans chaque place un secrétaire chargé du registre
des ordres, de l'envoi des ordres de service, de la régularité
et de la conservation des archives. Le Ministre de la Guerre le nommera sur présentation du commandant d'armes de la place. Ils ne seront choisis que parmi les militaires retirés du service et non employés et qui seront au moins sous-officiers. |
Article
10 : Le portier et le consigne sont choisis parmi les sous-officiers, caporaux,
brigadiers et soldats de chaque arme. Ils continuent à toucher le traitement qui leur est attribué par la Loi du 23 fructidor an 7 (note JP Perconte : soit le 9 septembre 1799). |
Article 11 : La solde des commandants d'armes, des adjudants et des secrétaires de place est fixée par le tableau B. |
Article
12 : Il
n'est accordé aux commandants d'armes, aux adjudants et secrétaires
de place, aucune ration de vivres ou de fourrage. Ils reçoivent selon leur grade le logement en nature dans les établissements militaires ou en cas d'absence de ceux-ci l'indemnité fixée par la Loi du 9 nivôse an IX (note JP Perconte : soit le 30 décembre 1800). Les commandants d'armes, les adjudants et les secrétaires de place, ne peuvent bénéficier d'aucun traitement de réforme ou de retraite pendant le temps de leur fonction. |
Article
13 : : L'uniforme des commandants d'armes est le suivant : Habit de drap vert foncé doublé avec le même drap, sans revers, boutonné jusqu'à la ceinture, col droit et parements ronds écralates. Tout l'habit est décoré d'un galon argent d'un centimêtre de large. Le bouton est argent ou en métal blanc, avec au milieu un faisceau d'armes relevé et sur le pourtour STATO MAGGIOR DELLE PIAZZE. Celui de 1ère classe auront un double galon aux poches, aux parements et au col. Celui de 2ème un seul aux poches. Celui de 3ème, un aux poches, au col et aux parements. Celui de 4ème n'aura de galonné que d'un seul galon, le col, les poches et les parements. La veste et les culottes sont en drap blanc. Chapeau bordé de velours noir avec une ganse en argent d'un centimêtre de large, fermée par un bouton. Cocarde nationale et sans plumet ou plumes. Bottes longues, épée uniforme de l'infanterie, dragonne relative au grade. Les commandants d'armes de 1ère classe porteront comme signe distinctif les épaulettes de chef de brigade avec 2 étoiles en or, ceux de 2ème classe de même mais avec une seule étoile en or; les autres porteront les épaulettes de leur grade respectif. (voir reconstitution de la tenue des commandants d'armes) |
Article
14 : Les adjudants de places ont le même habit que les commandants de places
mais sans qu'il soit galonné; il est seulement garni de boutonnières en galon argent d'un centimêtre de large. Ils portent les épaulettes de capitaine ou de lieutenant selon leur garde. (voir reconstitution de la tenue des adjudants de places) |
Article
15 : Les secrétaires de places ont le même habit que les commandants mais
sans aucun galon ou boutonnière. Ils portent les épaulettes de sous-lieutenant. (voir reconstitution de la tenue des secrétaires de places) |
Article
16 : Les commandants, adjudants ou secrétaires de places, quelque soit leur
grade, ne peuvent porter un autre uniforme que celui fixé par le présent Règlement. |
Signé
DANNA.
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FIN
DU TEXTE
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