DECRET N°46 DU 8 JUIN 1805

Mise à jour du 19 mars 2025

(N°46) Décret sur l’Administration publique et sur la division territoriale du Royaume.
8 juin 1805

Source :
♦ BOLLETTINO DELLE LEGGI DEL REGNO D’ITALIA – PARTE PRIMA – Dal 1 Gennajo al 30 Giugno 1805 – N° 1 al 10
MILANO – Preso la Regia Stameria VELADINI in Contrada S.Radegonda

Note : comme annoncé dans l’Article 1, le décret comprend à la suite du texte (pages 141 à 152 ) le tableau complet (pages 153 à 304) des 14 départements du Royaume d’Italie, à savoir (cliquer sur le nom du Département pour voir le détail de chacun en districts, cantons et communes) :
ADDA – ADIGE – AGOGNA – ALTO PO – BASSO PO – CROSTOLO – LARIO – MELLA – MINCIO – OLONA – PANARO – RENO – RUBICONE – SERIO –
(cliquer sur le nom du département pour voir le détail)

NAPOLEON 1er, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français e Roi d’Italie,
Ayant entendu le Conseil d’Etat, décrète ce qui suit :

TITRE I Division du Territoire

Art. 1 . Le Royaume est divisé en Départements, en Districts, en Cantons et en Communes selon le tableau annexé au présent Décret.
2 . Dans un délai de cinq ans le Gouvernement stabilise définitivement les limites des Départements, des Districts, Cantons et Communes. Après cette rectification, il n’y a plus lieu à aucun changement, si ce n’est au moyen d’une Loi.

TITRE II Administration Départementale

3 . Il y aura dans chaque Département un Préfet (Prefetto), un Conseil de Préfecture (Consiglio di Prefettura) et un Conseil Général (Consiglio Generale).
4 . Les Conseils de Préfecture sont composés de trois personnes dans les Départements de l’Adda, de l’Adige, du Crostolo et du Panaro; de quatre dans les autres, et tous sont choisis dans le Département respectif.
5 . Les Conseils Généraux sont composés de 40 Membres dans les département de l’Agogna, de l’Alto Po, de la Mella, de l’Olona, du Reno.
Ils sont composés de 30 Membres dans les Départements de l’Adda, de l’Adige, du Basso Po, du Crostolo, du Lario, du Mincio, du Panaro, du Rubicone, du Serio.
6 . Le Préfet est chargé de l’administration.
7 . Il soumet à l’approbation du Ministre les délibérations du Conseil départemental; il approuve ou suspend celles des Conseils de district et communaux.
8 . Il préside le Conseil de Préfecture; et lorsqu’il y assiste, en parité de votes, la sienne est prépondérante.
9 . Le Conseil de Préfecture se prononce sur les difficultés qui naissent parmi les contribuables pour l’exécution des Règlements fiscaux :
Sur les difficultés rencontrées entre l’administration, et les entrepreneurs des travaux publics en matière d’exécution de leurs contrats :
Sur les recours des particuliers, qui réclament contre les dommages qui proviennent des entrepreneurs :
Sur les demandes, et litiges concernant l’indemnité due aux particuliers du fait de propriétés occupées, ou creusées pour la construction des routes, des canaux et autres travaux publics:
Sur les demandes, qui seront présentées par les Communes et les Etablissements de bienfaisance et d’instruction publique, pour être autorisé à comparaître en justice.
10 . Le Conseil général du Département se réunit chaque année à une période qui est décidée par le Gouvernement, et de façon extraordinaire par ordre du Préfet. La durée de ses séances ne peut dépasser les 15 jours.
11 . Un Secrétaire général de Préfecture a la garde des cartes, contresigne la signature du Préfet, et tient les actes du Conseil général.

TITRE III Administration du District

12 . Dans chaque District, il y aura un Sous-préfet (Vice Prefetto) et un Conseil de district composé de 11 Membres.
13 . Le Sous-préfet est le délégué du Préfet pour l’administration du District; il donne au Préfet son avis motivé sur tous les objets administratifs qui le concernent; il avise directement en cas d’urgence; et rend compte au Préfet sans retard aux dates prévues.
14 . Le Conseil de district se réunit chaque année quand cela est ordonné par le Gouvernement et de faon extraordinaire par le Préfet; la durée de ses séances ne peut dépasser les 15 jours.
Un de ses Membres est nommé en tant que Président et un autre en tant que Secrétaire. Il fixe la fiscalité du district par anticipation, qui sera présentée par le Sous-préfet dans le cadre que la Loi prescrit. Il donne son avis sur l’état, sur les besoins et réclamations du District et les fait remonter au Préfet qui les transmet au Ministre.
15 . Pour les Districts, dans lesquels est situé le Chef-lieu (Capo Luogo) du Département, il n’y a pas de Sous-préfet.  

TITRE IV Sur les Cantons(Cantoni)

 16 . Dans chaque Canton, il y a au moins un Juge de Paix (Giudice di Pace).
17 . Il y a en outre pour les matières administratives censitaires, un Chancelier du Cens (Cancelliere del Censo) qui garde les livres censitaires des Communes comprises dans le Canton, et qui consigne les annotations nécessaires en cas de changement de propriétaire.

TITRE V Adminstration communale

18 . Les Communes(I Comuni) se distinguent en trois classes; appartiennent à la première classe toutes celles dont la population dépasse les 10 000 habitants; à la seconde celles qui dépassent les 3 000 jusqu’à 10 000; toutes les autres au-dessous des 3 000 habitants forment la troisième.
19 . Dans chaque Commune, il y a un Conseil communal (Consiglio comunale) et une Municipalité (Municipalità).
20 . Les Conseils de Communes de première classe sont composés de 40 Membres; ceux de seconde de 30.
Les Conseils de Communes de troisième classe sont au maximum de 15 Membres, parmi lesquels trois peuvent être non propriétaires (possedenti), qui ont cependant 35 ans révolus, un établissement d’agriculture, d’industrie ou de commerce dans leur commune, et qui payent la taxe personnelle. Si les propriétaires dépassent le nombre de 12, le Conseil est de 15 avec 3 non propriétaires; si le nombre des premiers est inférieur à 12, le Préfet régule le nombre des seconds.
21 . Les Conseils communaux de première, et de seconde classe se tiennent en présence du Préfet ou du Sous-préfet, et par défaut d’un de leur délégué. Ceux de troisième classe en présence du Chancelier du Cens qui enregistre les actes et transmet au Préfet ou au Sous-préfet leurs délibérations et leurs recours.
22 . Les Conseils communaux se tiennent toujours dans un lieu public. Leur convocation est indiqué 15 jours avant par la Municipalité des Communes de première et de seconde classe et par les Chanceliers du Cens pour celle de troisième. La convocation est annoncée au son du clocher ou du tambour selon l’usage des pays respectifs.
23 . Les Conseils communaux se réunissent de façon ordinaire deux fois par an; la première réunion se tient en Janvier ou Février; la seconde en Septembre ou Octobre, et de façon extraordinaire à toute invitation du Préfet ou du Sous-préfet.
24 . Lors de la première réunion on examine le compte rendu de la Municipalité de l’année précédente pour sa nécessaire approbation, et en cas de désapprobation  motivée, on en fait la représentation au Préfet parce que l’on procède selon la Loi contre les Administrateurs. Les comptes approuvés par le Conseil sont transmis au Préfet.
25 . Lors de la seconde assemblée on nomme ou on réélit les Administrateurs municipaux arrivés à échéance : on détermine les dépenses et les impôts communaux pour l’année suivante dans les limites fixées par la Loi : on nomme les contrôleurs des comptes (i revisori de’conti) de l’année en cours.
26 . Si le Conseil communal refuse d’approuver les dépenses nécessaires et les impôts correspondants aux dépenses, le Préfet décrète à la charge de la Commune la dépense refusée, sauf en cas de recours au Gouvernement.
27 . Le Conseil communal délibère de façon collégiale à scrutin secret, et les délibérations qu’il prend sont légitimes pourvu que le tiers de ses Membres soit présent.
28 . Les Municipalités dans les Communes de première classe sont composé d’un Podestat (Podestà), et de six Sages (Savi); dans celles de seconde d’un Podestat et de 4 Sages; dans les autres d’un Maire (Sindaco) et de deux Anciens (Anziani).
29 . Les Podestats restent en charge pour trois ans.
30 . Les Sages sont proposés et élus à scrutin secret par les Conseils municipaux et à majorité absolue des votants parmi les cent plus hauts contribuables dans les Communes de première classe, et pami les 50 dans celles de seconde.
31 . Les Maires restent en charge une année.
32 . Les Anciens sont nommés parmi les 25 plus riches ou notables de la Commune et sont élus par le Conseil en pluralité absolue des votants. Les Sages et les Anciens peuvent être élus également parmi les Membres des Collèges Electoraux.
33 . Les Sages se renouvellent partiellement chaque année, de telle sorte qu’en fin des trois ans ont été renouvelés tous les Membres : Les Anciens s’élisent chaque année : Tous sont rééligibles indéfiniment.
34 . Il ne peut siéger dans les Municipalités des personnes qui ont des litiges ouverts ou des dettes avec la Commune.
35 . Les Municipalités exercent en conformité avec les Lois et les Règlements toutes les inspections administratives et représentatives de leur Commune.
36 . Elles présentent chaque année au Conseil communal le compte rendu de l’année précédente et les projets de dépenses et d’impôts communaux pour l’année suivante.
37 . Elles proposent aux Conseils municipaux tous les autres sujets qui intéressent la Commune, et suivent les décisions des mêmes Conseils approuvées par les Préfets ou Sous-préfets.
38 . Chaque Municipalité a un Secrétaire; celles de première et de seconde classe ont en outre des employés dont elles ont besoin : celles de troisième un huissier (cursore). Le choix de toutes ces personnes et leurs indemnisations sont soumis au vote du Conseil et à l’approbation du Préfet.

TITRE VI De la comptabilité

39 . Est versé dans les caisses respectives le produit des revenus, taxes et surcoûts des départements, des districts et des communes.
40 . Une fois approuvés les projets prévisionnels de dépenses par les Conseils respectifs; ceux des Départements, des Districts et des Communes de 1ère classe sont transmises par le Préfet au Ministre de l’Intérieur, afin qu’après l’avis du Conseil d’Etat, ils soient régulés et approuvés; ceux des Communes de 2ème et 3ème classe sont transmis au Préfet qui après avis du Conseil de Préfecture les régule et les approuve.
41 . Aucune dépense n’est admise si elle n’est comprise dans le Budget (Budjet) et dans les limites qui y sont prescrites.
42 . Il ne sera fait aucun paiement de la caisse départementale qui ne soit ordonné par le Préfet et contresigné par le Secrétaire général de Préfecture; des  caisses des districts sans ordre du Sous-préfet et contresignature de son Secrétaire; des caisses des communes de 1ère et 2ème classe sans ordre de la Municipalité avec contresignature du Podestat, de deux Sages et du Secrétaire; de celles des communes de 3ème classe sans ordre signé du Maire, d’un Ancien et du Secrétaire.
43 . Chaque ordre de paiement doit exprimer la somme, le titre de la dépense, la Loi ou le Décret qui l’autorise.
44 . Chaque Administration présente le compte de conversion des fonds qui lui ont été attribués; c’est-à-dire le Préfet au Conseil général du Département, le Sous-préfet au Conseil du district, et les Municipalités aux Conseils communaux respectifs.  Ce compte est présenté aux Conseils respectifs aux périodes mentionnées aux articles 10. 14. 24.
45 . Les comptes des Préfets et des Sous-préfets sont définitivement approuvés par le Ministre; ceux des Municipalités par les Préfets et Sous-préfets respectifs.

TITRE VII Des nominations

46 . Sont nommés par le Roi, les Préfets, les Sous-Préfets, les Secrétaires généraux de Préfecture, les Conseils de Préfectures, les Conseils de Districts, et ceux des communes de 1ère et de seconde classe, les Chanceliers du Cens. Sont également nommés par le Roi, les Membres des Conseils généraux de Département sur une liste de trois personnes présentée par les Collèges départementaux respectifs; et les Podestats sur celle établie par les Conseils communaux respectifs.
47 . Sont nommés par les Préfets les Maires (Sindaci) et les Conseils communaux de troisième classe.

TITRE VIII Des traitements

48 . Le traitement des Préfets et des Secrétaires généraux de Préfecture est conservé comme cela a été prescrit par la Loi du 5 Novembre 1803. Celui des Sous-préfets est de trois mille lires et celui  des Membres du Conseil de Préfecture de 1 500 lires pour chacun. On conserve aux Chanceliers du Cens leur traitement actuel.
49 . L’Office des Conseillers de département, de district et de commune et des Administrateurs municipaux est gratuit.

DERNIER TITRE Dispositions générales

50 . Au 1er juillet prochain, les Administrations départementales cessent leur fonction. Leurs archives sont réunies à celles des respectives préfectures. Les bâtiments où résident les Administrations sont remis aux Préfets.
51 . Avant le 15 juillet, les Préfets  adressent au Ministre des Finances l’état des dépenses anuelles nécessaires pour l’Instruction publique, les Juges et les Tribunaux, pour les eaux, les routes, dans cette partie qui étaient actuellement à la charge des Départements.
52 . Le Ministre des Finances présente à la décision du Roi, le Projet des sommes qui pour chaque mois et jusqu’à la fin de l’année en cours, doivent être mises à la disposition des Préfets pour les dépenses indiquées dans l’article précédent.
53 . Au 1er janvier 1806, cesse toute dépense départementale et toutes deviennent nationales.
54 . Le Ministre de l’Intérieur au début de juillet prochain n’accorde plus aux Préfets aucune somme spéciale pour les choses dites dépenses de chancellerie, bureau, mobiliers, combustibles, police, soldes des employés et pour tout autre titre particulier tant ordinaire qu’extraordinaire.
55 . Au lieu de tels paiements, le Ministre de l’Intérieur dans le cadre des articles du Budget général de l’Etat, paye à chaque Préfet ou Sous-préfet, en plus de leurs indemlinités, les sommes annuelles respectives suivantes :
Aux Préfets de l’Olona, du Reno et de la Mella pour chacun 65 000 lires
Aux autres Préfets excepté celui de l’Adda et pour chacun 50 000 lires
A celui de l’Adda 30 000 lires
A chaque Sous-préfet 4 000 lires
Seule l’indemnisation des Secrétaires généraux de Préfecture est à la charge du Trésor public et n’est pas dans les sommes mentionnées ci-dessus.
56 . Les sommes payées cette année aux Préfets pour les raisons indiquées sont réduites proportionnellement au prorata de temps par rapport au montant annuel fixé ci-dessus.
57 . Les Préfets et les Sous-préfets continuent à bénéficier gratuitement du logement qu’ils ont dans les bâtiments nationaux ou communaux.
58 . Le mobilier qui se trouve dans les bâtiments de résidence des Administrations départementales pourra être réuni à la Préfecture avec la seule obligation pour le Préfet de le maintenir en l’état.

Les Ministres de l’Intérieur et des Finances sont chargés chacun dans son domaine de l’exécution du présent Décret, qui sera publié et inséré dans le Bulletin des Lois (Bolletino delle Leggi). 

NAPOLEONE
Per l’Imperatore e Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L.VACCARI