N°3250. Loi qui autorise la création d’une légion étrangère sous la dénomination d’Italique
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en date du 22 fructidor an VII (08/09/1799)
Document de la Bibliothèque Nationale de France
« LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précèdent la résolution ci-après, approuve l’acte d’urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d’urgence et de la Résolution du 14 fructidor :
Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu’un nombre de patriotes italiens réfugiés en France brûlent du désir de combattre pour la cause de la liberté qu’ils ont si généreusement embrassée à l’entrée des Français en Italie; qu’en outre ils ont l’intérêt le plus pressant de rentrer dans leur patrie; Considérant que les circonstances exigent une augmentation dans nos armées, afin de repousser l’ennemi et de fixer de nouveau la victoire sous les drapeaux de la République française , Déclare qu’il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante :
ART. Ier- Le Directoire exécutif est autorisé à créer et solder, aux frais de la République, une légion étrangère sous la dénomination d’Italique.
ART. II- Cette légion sera composée,
– de quatre bataillons d’infanterie; chaque bataillon, d’une compagnie de grenadiers, d’une de chasseurs et de huit compagnies de fusiliers; chaque compagnie sera de cent vingt trois hommes,
SAVOIR : 1 Capitaine, 1 Lieutenant, 1 Sous-lieutenant, 1 Sergent-major, 4 Sergents, 1 Caporal-fourrier, 8 Caporaux, 2 Tambours et 104 Fusiliers soit un total de 123 hommes.
– de quatre escadrons de chasseurs à cheval; chaque escadron sera composé de deux compagnies, formées chacune d’après le mode suivant :
1 Capitaine, 1 Lieutenant, 2 Sous-lieutenants, 1 Maréchal-des-logis en chef, 4 Maréchaux-des-logis, 1 Brigadier-fourrier, 8 Brigadiers, 2 Trompettes et 96 Chasseurs soit un total de 116 hommes.
– Plus, d’une compagnie d’artillerie légère, laquelle sera formée comme les autres compagnie de cette arme, et commandée par un capitaine.
ART. III- L’uniforme de la légion sera, habit court, vert : collet, parements et liseré jaunes; boutons blancs et ronds, pantalons et gilet verts; des demi-guêtres pour l’infanterie, des bottines pour la cavalerie et l’artillerie légère. La coiffure sera un chapeau à trois cornes, surmonté d’un plumet, et un feutre, avec une visière, pour les chasseurs à cheval, et l’artillerie légère.
ART. IV- La légion italique sera commandé par un général de brigade chef de légion, qui aura sous ses ordres un adjudant-major, lequel remplira les fonctions de chef d’état-major.
ART.V- L’infanterie sera commandée par un chef de brigade et quatre chefs de bataillon : il y aura par bataillon un adjudant-major, un adjudant sous-officier et un tambour-maître.
ART.VI- La cavalerie sera commandée par un chef de brigade, deux chefs d’escadron, un adjudant-major et un adjudant sous-officier.
ART-VII- Les caporaux, brigadiers, sous-officiers et une sous-lieutenance par compagnie, seront pris parmi les légionnaires, à la nomination de leurs camarades, en suivant le mode établi par la loi du 14 germinal an III. Le Directoire exécutif prendra le surplus des officiers parmi les officiers italiens réfugiés.
ART.VIII- La compagnie d’artillerie légère sera armée de deux pièces de huit, de deux pièces de quatre, de deux obusiers de six pouces, des ustensiles, caissons et pièces de rechange nécessaire; en outre, elle aura une forge de campagne.
ART.IX- Il y aura un trésorier quartier-maître-général pour la légion, lequel aura rang de capitaine; en outre, un quartier-maître-adjoint pour l’infanterie, un second pour la cavalerie et l’artillerie : ils seront pris parmi les lieutenants ou sous-lieutenants.
ART.X- Il y aura un conseil d’administration générale, composé d’officiers, sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats de toutes armes, fournis d’après le nombre de chacune d’elles; il sera présidé par le général chef de légion; en cas d’absence ou maladie, par l’adjudant-général. Il pourra aussi être formé un conseil d’administration éventuel par bataillon et escadron détachés, dans les cas prévus par la loi du 25 fructidor an V.
ART.XI- L’état-major général sera composé ainsi qu’il suit : du général de brigade chef de légion; de l’adjudant-général; du trésorier quartier-maître-général; d’un chirurgien-major.
ART.XII- L’état-major de l’infanterie sera composé ainsi qu’il suit : du chef de brigade; de quatre chefs de bataillon; des quatre adjudants-majors; des quatre adjudants sous-officiers; du premier quartier-maître-adjoint; des quatre porte-drapeaux; d’un tambour-major; d’un chirurgien-major; d’un armurier; d’un maître tailleur; d’un maître cordonnier.
ART.XIII- L’état-major de la cavalerie sera composé comme suit : du chef de brigade; des deux chefs d’escadron; de l’adjudant-major; de l’adjudant sous-officier; du deuxième quartier-maître-adjoint; d’un chirurgien-major; de quatre porte-étendards; d’un trompette-major; d’un maître tailleur culottier; d’un armurier-éperonnier; d’un bottier; d’un sellier; d’un artiste vétérinaire; d’un maréchal-ferrant.
ART.XIV- Le chirurgien de l’état-major général sera attaché aux premier et deuxième bataillons; celui de l’état-major de l’infanterie le sera aux troisième et quatrième bataillons; celui de l’état-major de la cavalerie légère lui sera attaché, et de plus à la compagnie d’artillerie. Il y aura en outre un aide-chirurgien par bataillon, et un pour le corps de cavalerie et l’artillerie.
ART.XV- Les états-majors ne seront formés que lorsque les bataillons et les escadrons seront au moins à moitié complets; et jusqu’à la même époque, il ne sera nommé que la moitié des officiers nécessaires, et le surplus à mesure que les cadres se complèteront.
ART.XVI- La discipline et l’avancement seront les mêmes que dans les troupes des armées françaises.
ART.XVII- Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre la somme de 3.341.476 francs 95 centimes, tant pour les frais de première levée, que pour la solde, la subsistance, l’habillement, l’équipement et armement de la légion italique : cette somme sera prise sur les fonds provenant de l’emprunt de cent millions. Le ministre de la guerre justifiera de son emploi.
ART.XVIII- Le ministre de la guerre, après avoir pris les ordres du Directoire exécutif, désignera le lieu de rassemblement de la légion; il enjoindra au commissaire qu’il chargera de son organisation, d’assister aux revues particulières, de faire payer le prêt à mesure que la troupe se formera, et d’accélérer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, cette formation; il lui rendra compte de sa situation et de son emploi dans les armées de la République.
ART-XIX- La présente résolution sera imprimée.
Signe BOULAY (de la Meurthe), président, LUDOT, CHOLET, CUREE, ARNOULD, secrétaires.
Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens APPROUVE la résolution ci-dessus. Le 22 Fructidor an VII de la République française.
Signé CORNET; président; LEMENUET, F. LORJOY, HERWIN, secrétaires.
ETAT de la dépense qu’occasionnera la légion italique.
– Frais première levée————————————————————————-1.172.950 Fr
– Solde annuelle des officiers des états-majors d’infanterie et de cavalerie———88.933 Fr 70 c
– Solde annuelle de l’infanterie—————————————————————-742.436 Fr 80 c
– Solde de la cavalerie légère—————————————————————–180.564 Fr 80 c
– Solde de l’artillerie légère———————————————————————-74.253 Fr 65 c
—————————————————————————————————–2.259.138 Fr 95 c
Masses :
– Boulangerie——————————————–295.035 Fr
– Fourrages———————————————-310.500 Fr
– Hôpitaux———————————————–138.240 Fr
– Etapes—————————————————47.192 Fr
– Chauffage———————————————-57.850 Fr
– Logement———————————————119.480 Fr
– Remontes———————————————-58.560 Fr
– Entretien d’infanterie——————————–43.281 Fr
– Entretien de cavalerie——————————12.200 Fr
TOTAL———————————————–3.341.476 Fr 95 c
Signe BOULAY (de la Meurthe), président, LUDOT, CHOLET, CUREE, ARNOULD, secrétaires.
Le 22 Fructidor an VII de la République française.
Signé CORNET; président; LEMENUET, F. LORJOY, HERWIN, secrétaires.